L'opération triangulaire intracom simplifiée

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L'opération triangulaire intracommunautaire simplifiée (V. terminologie n° 310/9.).

I. Principe et conditions.

A. Préambule.

L'application des dispositions du régime transitoire dans une opération ABC a pour conséquence que le cocontractant intermédiaire (B) doit se faire identifier à la T.V.A. dans un autre Etat membre.

Etant donné que ces obligations peuvent constituer une entrave au commerce intracommunautaire, la Commission a mis au point un régime de simplification pour certaines opérations ABC, repris dans la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992.

B. Principe.

Rappelons-nous le premier exemple : l'assujetti déposant A, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1, vend des biens à l'assujetti déposant B, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. B revend les biens à un assujetti déposant ou a un membre du groupe des quatre C, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 et tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens. Les biens sont directement transportés de A dans l'Etat membre 1 chez C dans l'Etat membre 3. A et C ne sont liés par aucune relation contractuelle.

Schéma.

 ETAT MEMBRE 1 ETAT MEMBRE 2 ETAT MEMBRE 3  A ¦----------------> B ¦---------------> C facturation facturation transport ¦-------------------------------------------> 

Ainsi qu'il a été exposé ci-avant, B doit se faire identifier à la T.V.A. soit dans l'Etat membre 1, soit dans l'Etat membre 3, selon les circonstances dans lesquelles le transport de A chez C est effectué.

Le régime de simplification apporte uniquement une solution pour l'opération ABC dans laquelle B doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3). C'est uniquement le cas lorsque le transport des biens de A chez C est rattaché à la livraison A-B.

A effectue alors en principe dans l'Etat membre 1 (départ du transport) une "livraison intracommunautaire exemptée" à B qui effectue une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre 3 (arrivée du transport). B effectue ensuite une "livraison nationale" (sans transport) à C dans l'Etat membre 3 (lieu de mise à disposition). C'est donc l'acquisition intracommunautaire et, le cas échéant, la livraison à C qui obligent en principe B à se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3.

Comment le régime de simplification évite-t-il à B de se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 ?

D'une part, il permet que l'acquisition intracommunautaire que B réalise dans l'Etat membre 3 ne soit pas soumise à la T.V.A.

D'autre part, il permet de désigner l'acheteur final des biens (C) comme redevable de la T.V.A. due, dans l'Etat membre 3, sur la livraison que B fait à C. B est donc en principe libéré de toute obligation dans l'Etat membre 3 : l'acquisition intracommunautaire qu'il y effectue n'est pas soumise à la taxe et C est redevable de la T.V.A. due sur la livraison que B a effectuée.

C. Conditions.

Le régime de simplification peut s'appliquer si :

1° B n'est pas établi dans l'Etat membre 3 mais est un assujetti déposant identifié à la T.V.A. dans un Etat membre autre que celui du départ (Etat membre 1) ou d'arrivée (Etat membre 3) des biens. Si B est identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 ou dans l'Etat membre 3, il a alors le choix : il peut faire application du régime normal (exposé ci-avant) ou du régime simplifié (à condition que toutes les autres conditions soient également remplies);

2° B acquiert les biens dans l'Etat membre 3 pour y effectuer ensuite une livraison à l'acheteur final C. Cette condition a pour conséquence que le régime de simplification n'est jamais d'application dans des opérations ABC où le transport est rattaché à la relation B-C. Dans ce cas en effet, la livraison A-B est nécessairement une livraison sans transport qui a lieu dans l'Etat membre 1 et qui y est taxée. B doit donc en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 étant donné qu'il y effectue une "livraison intracommunautaire exemptée" à C. C réalise alors une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre 3 et le régime de simplification ne peut par conséquent pas s'appliquer;

3° les biens sont directement transportés de l'Etat membre 1 dans l'Etat membre 3;

4° l'acheteur final C est un assujetti déposant ou un membre du "groupe des quatre", identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3;

5° C est, grâce à une mention spéciale apposée sur la facture qui lui est adressé par B, désigné comme redevable de la taxe due sur la livraison B-C.

II. Application en Belgique.

Première hypothèse. La Belgique est l'Etat membre 2 (Code, art. 25quinquies, § 3, alinéa 3).

L'assujetti déposant belge B n'est pas tenu de se faire identifier à la T.V.A. dans un autre Etat membre si :

1° B reçoit les biens qu'il livre à C via une acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre 3 (Code, art. 25quinquies, § 3, alinéa 3, 1°). Cela signifie que B doit veiller à ce que le transport des biens chez C soit rattaché à la livraison que A lui fait. A effectue alors en principe dans l'Etat membre 1 une "livraison intracommunautaire exemptée" à B qui reçoit alors les biens dans l'Etat membre 3 via une acquisition intracommunautaire;

2° B acquiert les biens dans l'Etat membre 3 en vue d'effectuer une livraison subséquente dans cet Etat membre à un assujetti déposant ou à un membre du "groupe des quatre", identifié à la T.V.A. dans cet Etat membre (Code, art. 25quinquies, § 3, alinéa 3, 2° et 4°);

3° les biens que B a acquis sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que la Belgique chez la personne pour laquelle B effectue la livraison subséquente (Code, art. 25quinquies, § 3, alinéa 3, 3°). Concrètement, cela signifie que les biens sont transportés directement de l'Etat membre 1 dans l'Etat membre 3.

Deuxième hypothèse. La Belgique est l'Etat membre 3 (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°).

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2, doit en principe se faire identifier à la T.V.A. en Belgique, à la suite de l'acquisition intracommunautaire et de la livraison qu'il effectue en Belgique. Comment le Code belge de la T.V.A. permet-il à B d'éviter cette obligation ? Par l'application des principes qui ont déjà été exposés ci-avant.

L'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code, prévoit que l'acquisition intracommunautaire que B réalise en principe en Belgique, en tant que contrepartie de la "livraison intracommunautaire exemptée" effectuée par A dans l'Etat membre 1, n'est pas soumise à la T.V.A. si une série de conditions sont remplies.

Ainsi qu'il est exposé ci-avant, le régime de simplification peut seulement s'appliquer si le transport des biens chez C est rattaché à la livraison A-B. C'est seulement dans ce cas que A effectue dans l'Etat membre 1 une "livraison intracommunautaire exemptée" et que B effectue en principe en Belgique une acquisition intracommunautaire (suivie d'une "livraison nationale" à C).

L'acquisition intracommunautaire que B réalise en Belgique n'y est pas soumise à la taxe si :

1° B réalise cette acquisition intracommunautaire de biens en vue d'effectuer une livraison subséquente de ces biens en Belgique à un assujetti déposant ou à un membre du "groupe des quatre", identifié à la T.V.A. en Belgique. L'acheteur final peut donc être tant :

  • un assujetti déposant;
  • qu'un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de ou a opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens;

2° les biens acquis par B sont directement transportés ou expédiés d'un Etat membre autre que celui où il est identifié à la T.V.A. chez la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente. Les biens doivent par conséquent être transportés directement de l'Etat membre 1 chez l'acheteur final C en Belgique;

3° l'acheteur final C doit, conformément à l'article 51, § 2, 2°, du Code, être désigné comme redevable de la taxe due sur la livraison que B lui fait en Belgique. L'acheteur final belge est, conformément aux dispositions du Code, désigné comme redevable de la T.V.A. à condition que :

a) il soit titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A. précédé des lettres BE;

b) il soit en possession d'une facture que B lui a adressée et sur laquelle figurent :

  • une référence à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code;
  • la mention du numéro d'identification à la T.V.A. de B dans l'Etat membre 2, sous lequel il effectue l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente qu'il effectue en Belgique;
  • la mention du numéro d'identification à la T.V.A., précédé des lettres BE, de l'acheteur final belge C (Code, art. 51, § 1er, 2°, et A.R. n° 1, art. 5, § 1er, 4°, c).

Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont remplies que B est dispensé de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique. C'est alors l'acheteur final belge C qui est redevable de la T.V.A. due sur la livraison que B lui fait en Belgique.

Publié dans la compta

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