Vendredi 9 mai 2008
 

L'opération triangulaire intracommunautaire non simplifiée (V. terminologie n° 310/9.).

I. L'acheteur final est un assujetti déposant ou un membre du "groupe des quatre" identifié à la T.V.A. et tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.

A. Acheteurs visés.

Cette catégorie d'acheteurs représente, d'une part, les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques et, d'autre part, les membres du "groupe des quatre" qui sont tenus de ou qui ont opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

B. Régime applicable

Exemple

Un assujetti déposant A, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1, vend des biens à un assujetti déposant B, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. B revend les biens à un assujetti déposant ou à un membre du groupe des quatre C, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 et tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens. Il n'existe aucun lien contractuel entre A et C. Les biens sont directement sont directement transportés de A dans l'Etat membre 1 chez C dans l'Etat membre 3.

Schéma.

ETAT MEMBRE 1        ETAT MEMBRE 2          ETAT MEMBRE 3

A ¦---------------------> B ¦-------------------> C
          facturation          facturation

                       transport
¦------------------------------------------------->

Où et comment les transactions A-B et B-C sont-elles soumises à la T.V.A.?

La solution à cette question dépend de la réponse aux deux questions suivantes :

1° Où sont localisées les livraisons A-B et B-C ?

2° A laquelle de ces deux livraisons le transport ou l'expédition des biens de A à C est-il rattaché ?

1° Lieu de livraison des biens.

En principe, la livraison a lieu à l'endroit où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire. Toutefois, si le bien livré est transporté ou expédié par le fournisseur, par l'acheteur ou par un tiers, la livraison est alors localisée à l'endroit où commence l'expédition ou le transport (Code, art. 15, § 2).

Il s'ensuit qu'une livraison de biens n'est jamais localisée dans un Etat membre où les biens ne se trouvent pas. Dans l'exemple, aucune des deux livraisons ne peut donc avoir lieu dans l'Etat membre 2. Les biens sont en effet directement transportés de l'Etat membre 1 dans l'Etat membre 3 et ne viennent jamais sur le territoire de l'Etat membre 2.

2° Laquelle des deux livraisons est une "livraison avec transport" ?

Une particularité de l'opération triangulaire intracommunautaire est que le transport des biens de A chez C ne peut intervenir que dans l'une des relations contractuelles : soit dans la relation A-B, soit dans la relation B-C.

Une des livraisons (soit la livraison A-B, soit la livraison B-C) est par conséquent une livraison sans transport qui est taxable à l'endroit où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

La livraison avec transport est en principe taxable dans l'Etat membre où le transport ou l'expédition commence, c'est-à-dire dans l'Etat membre 1. Cette livraison est toutefois exemptée dans cet Etat membre, parce qu'elle répond en principe toujours aux conditions posées en matière de "livraisons intracommunautaires exemptées" :

  • les biens livrés sont expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur dans un autre Etat membre;
  • la livraison est effectuée pour un assujetti déposant ou pour un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.

Cette livraison intracommunautaire exemptée donne lieu, en principe, dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens livrés, à une acquisition intracommunautaire taxable dans le chef de l'acheteur des biens.

De ce qui précède, il apparaît clairement que la réponse à la question de savoir à quelle livraison le transport est rattaché, est non seulement primordiale pour la détermination du lieu de la livraison mais également pour pouvoir déterminer laquelle des deux livraisons (A-B ou B-C) répond éventuellement aux conditions de la "livraison intracommunautaire exemptée".

3° Hypothèses possibles.

Trois cas peuvent se présenter :

a) le transport A-C est effectué par ou pour le compte de A;

b) le transport A-C est effectué par ou pour le compte de B;

c) le transport A-C est effectué par ou pour le compte de C.

Première hypothèse. Le transport est effectué par ou pour le compte de A.

Dans cette hypothèse, le transport est sans aucun doute rattaché à la relation A-B, étant donné que B est le seul avec qui A contracte. La livraison B-C est donc nécessairement une livraison sans transport.

Cela signifie que A dans l'Etat membre 1 (lieu de départ du transport) effectue une "livraison intracommunautaire exemptée" à B qui fait une acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre 3 (lieu d'arrivée du transport). Pour pouvoir réaliser cette acquisition intracommunautaire, B, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2, doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (B'). Il fournit à A le numéro qui lui a été attribué par l'Etat membre 3.

Après cette acquisition intracommunautaire, B effectue ensuite (via B'), dans l'Etat membre 3, une "livraison nationale" (sans transport) à C, taxable dans l'Etat membre 3.

Schéma.

          ETAT MEMBRE 1    ETAT MEMBRE 2    ETAT MEMBRE 3

              A                   B          B'      C

LIVRAISON ¦--------------------------------->¦--------->

TRANSPORT ¦-------------------------------------------->

Comment une telle opération ABC est-elle traitée en Belgique ?

1° La Belgique est l'Etat membre 1.

L'assujetti déposant A, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue en Belgique (lieu de départ du transport; Code, art. 15, § 2, alinéa 2, 1°) une "livraison intracommunautaire exemptée" (Code, art. 39bis, alinéa 1er , 1°) à B qui effectue dans l'Etat membre 3 une acquisition intracommunautaire. B fournit à A le numéro sous lequel il est identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (B').

2° La Belgique est l'Etat membre 2.

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue une acquisition intracommunautaire dans l'Etat membre 3, suivie d'une "livraison nationale" à C, localisée et soumise à la taxe dans l'Etat membre 3. Il doit dès lors, en principe, se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (B').

B n'a pas d'obligation en Belgique, à moins qu'il ne communique à A son numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique. Le "filet de sécurité" s'applique alors et l'acquisition intracommunautaire que B effectue dans l'Etat membre 3 est, sauf preuve contraire, présumée avoir lieu en Belgique (Code, art. 25quinquies, § 5; v. n° 310/31). La conséquence en est que cette acquisition peut, sauf preuve contraire, être soumise à la taxe tant dans l'Etat membre 3 qu'en Belgique.

Ce cas fait l'objet d'un régime de simplification dans lequel B ne doit pas se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (Code, art. 25quinquies, § 3, alinéa 3; voir ci-après).

3° La Belgique est l'Etat membre 3.

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2, effectue en Belgique (lieu d'arrivée du transport ou de l'expédition) une acquisition intracommunautaire taxable (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 1er, et 25quinquies, § 2). Pour effectuer cette acquisition intracommunautaire, il doit en principe se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (B'). Après cette acquisition intracommunautaire, il effectue en Belgique une "livraison nationale" à C, taxable en Belgique (lieu de la mise à disposition; Code, art. 15, § 2, alinéa 1er).

Ce cas fait l'objet d'un régime de simplification dans lequel B ne doit pas se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (Code, art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 3° ; voir ci-après).

Deuxième hypothèse. Le transport est effectué par ou pour le compte de B.

Dans cette hypothèse, le transport peut aussi bien être rattaché à la livraison A-B qu'à la livraison B-C. Seul un examen approfondi des contrats et des conditions de vente permet alors de déterminer à quelle relation le transport est rattaché.

Si cet examen ne donne pas de résultat, le transport est alors considéré comme rattaché à la relation A-B si B communique à A un numéro de T.V.A. attribué par l'Etat membre où il est établi (Etat membre 2) ou par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens (Etat membre 3). Le transport est par contre considéré comme lié à la relation B-C si B ne communique pas de numéro de T.V.A. à A ou lui communique un numéro attribué par l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition des biens (Etat membre 1).

Si le transport est rattaché à la relation A-B, l'opération ABC est alors traitée selon les modalités décrites ci-avant dans la première hypothèse.

Si le transport est lié à la relation B-C, l'opération ABC est alors traitée selon les modalités décrites ci-après dans la troisième hypothèse.

Troisième hypothèse. Le transport est effectué par ou pour le compte de C.

Dans cette hypothèse, le transport s'inscrit dans la relation B-C. B est donc le seul avec qui C contracte.

La livraison A-B est alors une "livraison nationale" (sans transport), localisée et taxable dans l'Etat membre 1 (où les biens sont mis à la disposition de B).

B effectue dans cet Etat membre 1 (lieu de départ du transport ou de l'expédition des biens à destination de C) une "livraison intracommunautaire exemptée" à C qui effectue une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre 3 (lieu d'arrivée du transport ou de l'expédition).

Etant donné que B effectue une livraison intracommunautaire dans l'Etat membre 1, il doit en principe s'y faire identifier à la T.V.A. (B').

Schéma.

          ETAT MEMBRE 1    ETAT MEMBRE 2    ETAT MEMBRE 3

           A          B'         B               C

LIVRAISON ¦---------->¦---------------------------->

TRANSPORT ¦---------------------------------------->

Comment une telle opération ABC est-elle traitée en Belgique ?

1° La Belgique est l'Etat membre 1.

L'assujetti déposant A, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue en Belgique (lieu de mise à disposition; Code, art. 15, § 2, alinéa 1er) une "livraison nationale" (sans transport) à B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. Cette livraison est taxable en Belgique. B effectue ensuite en Belgique (lieu de départ du transport; Code, art. 15, § 2, alinéa 2, 1°) une "livraison intracommunautaire exemptée" à C, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (Code, art. 39bis, alinéa 1er , 1°). Pour pouvoir effectuer cette livraison, B doit se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (B').

2° La Belgique est l'Etat membre 2.

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue une "livraison intracommunautaire exemptée" dans l'Etat membre 1. Il doit donc en principe s'y faire identifier à la T.V.A. (B').

3° La Belgique est l'Etat membre 3.

L'assujetti déposant C, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, y effectue (lieu d'arrivée du transport; Code, art. 25quinquies, § 2) une acquisition intracommunautaire taxable.

II. L'acheteur final est soit un particulier, soit un membre du "groupe des quatre" non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.

A. Acheteurs visés.

Cette catégorie d'acheteurs représente, d'une part, les particuliers et, d'autre part, les membres du "groupe des quatre" qui ne sont pas tenus de ou qui n'ont pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

B. Régime applicable.

Exemple

Un assujetti déposant A, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1, vend des biens à un assujetti déposant B, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. B revend les biens à un particulier C établi dans l'Etat membre 3. Les biens sont directement transportés de A dans l'Etat membre 1 chez C dans l'Etat membre 3. A et C ne sont tenus par aucun lien contractuel.

Schéma.

ETAT MEMBRE 1      ETAT MEMBRE 2      ETAT MEMBRE 3

   A ¦--------------> B ¦--------------> C
        facturation        facturation

                   transport
    ¦---------------------------------->

1° Lieu de livraison des marchandises.

Conformément au principe général, ce lieu est en principe celui où les biens livrés sont mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire (C), sauf si le bien livré est transporté ou expédié par le fournisseur, par l'acheteur ou par un tiers. La livraison est alors localisée à l'endroit où commence le transport ou l'expédition à destination de l'acheteur (Code, art. 15, § 2).

Compte tenu de la qualité de l'acheteur dans l'hypothèse envisagée sous ce point (particulier ou membre du "groupe des quatre" non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires), le régime particulier des ventes à distance peut, le cas échéant, s'appliquer si toutes les conditions sont remplies. Dans ce cas, le lieu de la livraison est déplacé vers l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur.

Ce régime est en principe d'application quand :

a) la livraison concerne soit des biens autres que des moyens de transport neufs, des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte soit des produits soumis à accise fournis à des particuliers;

b) les biens livrés sont transportés ou expédiés d'un Etat membre à destination de l'acheteur dans un autre Etat membre, par ou pour le compte du fournisseur;

c) l'acheteur est un particulier ou un membre du "groupe des quatre" non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires (pour les produits soumis à accises, l'acheteur ne peut être qu'un particulier);

d) le fournisseur a dépassé pendant l'année civile en cours ou durant l'année civile précédente le seuil, visé à l'article 28ter, titre B, point 2, de la 6ème directive, de livraisons vers l'Etat membre de destination ou il a opté pour soumettre lesdites livraisons à la taxe dans l'Etat membre de destination (Code, art. 15, §§ 4 et 5) (pour les produits soumis à accise vendus à des particuliers, le régime des ventes à distance est toujours applicable).

2° Laquelle des deux livraisons est une livraison avec transport ?

La réponse à cette question est importante :

  • pour localiser les livraisons en question;
  • pour déterminer laquelle des deux livraisons répond, le cas échéant, aux conditions d'une "livraison intracommunautaire exemptée";
  • pour déterminer, le cas échéant, si le régime des ventes à distance est d'application (voir condition b ci-avant).

3° Hypothèses possibles.

Trois cas peuvent se présenter :

a) le transport A-C est effectué par A ou pour son compte;

b) le transport A-C est effectué par B ou pour son compte;

c) le transport A-C est effectué par C ou pour son compte.

Première hypothèse. Le transport est effectué par A ou pour son compte.

En ce qui concerne le régime T.V.A. applicable à cette hypothèse, il est renvoyé à ce qui est prévu pour la première hypothèse visée sous I, B, ci-avant (relative aux opérations ABC dans lesquelles l'acheteur final est un assujetti déposant ou un membre du "groupe des quatre" tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires).

Deuxième hypothèse. Le transport est effectué par B ou pour son compte.

Dans cette hypothèse, le transport peut être aussi bien rattaché à la livraison A-B qu'à la livraison B-C. Seul un examen approfondi des contrats et des conditions de vente permet alors de déterminer à quelle relation le transport est rattaché.

Si cet examen ne donne pas de résultat, il est renvoyé aux considérations exposées pour la deuxième hypothèse, sous le point I, B, ci-avant.

Si le transport est rattaché à la relation A-B, l'opération ABC est alors traitée de la manière prévue sous I, B, première hypothèse.

Comment sont alors traitées les relations A-B et B-C dans le cas où le transport est rattaché à la relation B-C ? La livraison A-B est nécessairement une livraison sans transport. Elle est donc localisée et soumise à la T.V.A. dans l'Etat membre où les biens livrés sont mis à la disposition de l'acheteur, c'est-à-dire dans l'Etat membre 1.

La livraison B-C, qui est une livraison avec transport, est en principe localisée dans l'Etat membre de départ de ce transport, c'est-à-dire dans l'Etat membre 1. Elle est donc en principe soumise à la taxe dans cet Etat membre. Cette livraison ne répond pas, en tout état de cause, aux conditions d'une "livraison intracommunautaire exemptée", étant donné que l'acheteur C n'est ni un assujetti déposant ni un membre du "groupe des quatre" tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.

A la suite de la livraison effectuée à C, B doit se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 (B').

Schéma.

          ETAT MEMBRE 1    ETAT MEMBRE 2    ETAT MEMBRE 3

           A         B'         B              C

LIVRAISON ¦---------->¦-­­­------------------------>

TRANSPORT ¦---------------------------------------->

Ce raisonnement ne vaut toutefois que dans la mesure où B (via B') n'a pas dépassé le seuil prévu en matière de ventes à distance à destination de l'Etat membre 3 ou n'a pas opté pour la taxation dans l'Etat membre 3. En cas d'option ou si le seuil susvisé a été dépassé,

le lieu de la livraison est déplacé de l'Etat membre de départ du transport (Etat membre 1) dans l'Etat membre où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur (Etat membre 3). La livraison B-C n'est dès lors plus localisée dans l'Etat membre 1 mais bien dans l'Etat membre 3. B doit par conséquent se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 3 (B''), à la suite de la livraison qu'il effectue à C.

Schéma.

           ETAT MEMBRE 1    ETAT MEMBRE 2    ETAT MEMBRE 3

            A         B'            B         B''       C

LIVRAISON ¦----------->¦---------------------> ¦--------->
                     non-transfert

TRANSPORT ¦---------------------------------------------->

Quel est le régime applicable en Belgique à cette opération ABC, dans le cas où le transport est rattaché à la livraison B-C ?

1° La Belgique est l'Etat membre 1.

- Principe.

L'assujetti déposant belge A effectue en Belgique (lieu de mise à disposition; Code, art. 15, § 2, alinéa 1er) une "livraison nationale" (sans transport) à B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. La T.V.A belge est due sur cette livraison. B effectue ensuite en Belgique (lieu de départ du transport à destination de C; Code, art. 15, § 2, alinéa 2, 1°) une livraison au particulier C, établi dans l'Etat membre 3. La T.V.A. belge est également due sur cette livraison. Pour effectuer cette livraison, B doit en principe se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (B').

- Ventes à distance.

C'est en fonction des ventes que B' effectue à partir de la Belgique qu'il sera apprécié s'il doit être fait application du régime des ventes à distance. Ce sera uniquement le cas lorsque B' dépasse ou a dépassé le seuil fixé pour les ventes à distance de Belgique dans l'Etat membre 3 ou lorsqu'il aura opté pour l'application du régime des ventes à distance.

Si B' a dépassé le seuil fixé pour les ventes à distance ou opté pour l'application de ce régime, le lieu de la livraison ne se trouve plus en Belgique, mais dans l'Etat membre 3 (Code, art. 15, § 5, 2°).

B' effectue alors un non-transfert des biens visés dans l'Etat membre 3 (Code, art. 12bis, alinéa 2, 1°) où il réalise ensuite une livraison à C.

2° La Belgique est l'Etat membre 2.

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue une livraison à C, qui a lieu soit dans l'Etat membre 1 (lorsque le régime des ventes à distance n'est pas d'application), soit dans l'Etat membre 3 (lorsque le régime des ventes à distance est d'application). Il dépend de la législation de l'Etat membre 1 ou de l'Etat membre 3 de savoir si B doit se faire identifier à la T.V.A. chez eux ou y faire agréer un représentant responsable (B' et/ou B").

3° La Belgique est l'Etat membre 3.

- Principe.

L'assujetti déposant B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2, effectue une livraison au particulier belge C, qui en principe est localisée et soumise à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 (lieu de départ du transport à destination de C). Pour effectuer cette livraison à C, B doit en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 (B').

- Ventes à distance.

Si B a dépassé le seuil de 35.000 EUR de livraisons à destination de la Belgique ou s'il a opté dans l'Etat membre 1 pour l'application du régime des ventes à distance, la livraison B-C est alors localisée en Belgique (Code, art. 15, § 4) et la T.V.A. belge est due sur cette livraison. B doit se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (B").

B effectue un non-transfert des biens de l'Etat membre 1 vers la Belgique, qui ne donne pas lieu à une acquisition intracommunautaire en Belgique (Code, art. 25quater, § 1er, alinéa 1er). B (B") effectue ensuite une livraison à C en Belgique.

Troisième hypothèse. Le transport est effectué par ou pour le compte de C.

Dans cette hypothèse, le transport est nécessairement rattaché à la livraison B-C. B est donc le seul avec qui C contracte. Tant A que B effectuent une livraison qui a lieu et qui est taxable dans l'Etat membre 1. La livraison A-B, qui est une livraison sans transport, est localisée dans l'Etat membre 1 étant donné que les biens sont mis à la disposition de l'acheteur B dans cet Etat. La livraison B-C a également lieu dans l'Etat membre 1 étant donné que le transport ou l'expédition des biens par C commence dans cet Etat.

Comment est traitée une telle opération ABC en Belgique ?

1° La Belgique est l'Etat membre 1.

L'assujetti déposant belge A effectue en Belgique (lieu de mise à disposition; Code, art. 15, § 2, alinéa 1er) une livraison taxable à B, établi et identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2.

B est tenu de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (B') (Code, art. 55). Il effectue donc en Belgique (lieu de départ du transport; Code, art. 15, § 2, alinéa 2, 1°) une livraison taxable à C.

Le particulier C, établi dans l'Etat membre 3 et qui vient chercher les biens en Belgique, paie la T.V.A. belge sur cet achat.

2° La Belgique est l'Etat membre 2.

L'assujetti déposant belge B effectue une livraison à C dans l'Etat membre 1. Il doit donc en principe se faire identifier à la T.V.A. dans cet Etat.

3° La Belgique est l'Etat membre 3.

Le particulier belge C achète des biens dans l'Etat membre 1 et va les chercher. Il paie la T.V.A. due sur cet achat dans l'Etat membre 1. Aucune T.V.A. n'est due en Belgique.

III. Cas particulier : l'intermédiaire entre l'acheteur et le premier vendeur est établi ou identifié à la T.V.A. tant dans l'Etat membre de départ que dans l'Etat membre d'arrivée des biens.

Supposons que l'assujetti déposant A, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1, vende des biens à l'assujetti déposant B identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2. B revend les biens en question à l'assujetti déposant C, identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 3. Les biens sont directement transportés de A dans l'Etat membre 1 chez C dans l'Etat membre 3. A et C ne sont liés par aucune relation contractuelle.

La manière de traiter une telle opération ABC dépend de savoir à quelle livraison (A-B ou B-C) le transport des biens de A chez C est rattaché (v. ci-avant). En principe, cela apparaît de l'examen des contrats.

Si le transport est effectué par A ou pour son compte, il ne fait aucun doute que le transport a lieu dans la relation A-B. A effectue alors en principe dans l'Etat membre 1 (départ du transport) une "livraison intracommunautaire exemptée" à B qui effectue une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre 3 (arrivée du transport) B effectue ensuite une "livraison nationale" (sans transport) à C dans l'Etat membre 3 (lieu de la mise à disposition);

Si le transport est effectué par C, ou pour son compte, le transport a lieu dans la relation B-C. A effectue alors une "livraison nationale" (sans transport) à B dans l'Etat membre 1 (lieu de la mise à disposition). B effectue en principe dans l'Etat membre 1 (lieu du départ du transport) une "livraison intracommunautaire exemptée" à C qui effectue une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre 3 (lieu d'arrivée du transport).

Si le transport est effectué par B, ou pour son compte, le transport peut avoir lieu dans la relation A-B ou dans la relation B-C. On peut prendre comme règle pratique et sauf preuve contraire apportée par les parties ou par l'administration que le transport est rattaché :

  • à la relation A-B, lorsque B communique à A le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre d'arrivée des biens (Etat membre 3). Dans ce cas, les mêmes règles sont applicables que celles expliquées dans la situation où le transport est effectué par ou pour le compte de A (voir ci-avant);
  • à la relation B-C, lorsque B ne communique pas à A de numéro d'identification à la T.V.A. ou lorsqu'il lui communique le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre de départ des biens (Etat membre 1). Dans ce cas, les mêmes règles sont applicables que celles expliquées dans la situation où le transport est effectué par ou pour le compte de C (voir ci-avant).
par tilo publié dans : la compta
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